La clause attributive de compétence dans les contrats entre commerçant.
La clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale est valable à la condition d’être claire, apparente et convenue entre toutes les parties signataires du contrat (cour d’appel d’Aix en Provence – arrêt sur contredit du 9 avril 2015)
A l’occasion d’un litige commercial entre deux sociétés, l’une basée à Rueil-Malmaison (92) l’autre à Nice (06), la Cour d’appel d’Aix en Provence a eu l’occasion de rappeler les conditions de validité de la clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale.
En l’espèce la société S… basée à Rueil-Malmaison refusait de payer deux factures émanant de la société R&M basée à Nice. La société R&M décide alors d’assigner la société S… devant le tribunal de commerce de Nice en application d’une clause insérée au recto du bon de commande rédigée par la société R&M.
La société S… conteste la compétence du tribunal de commerce de Nice, et ce avant tout examen au fond du litige.
La société S… demande que la clause attribuant compétence au tribunal du lieu du siège social de R&M soit réputée non écrite aux motifs que :
1/ la clause n’était pas apparente ni dans le bon de commande ni dans les CGV et ;
2/ la clause ne désignait pas expressément le tribunal de commerce de Nice comme étant la juridiction compétente.
Le tribunal de commerce de Nice rejette l’exception mais la cour d’appel d’Aix en Provence saisi par la procédure du contredit donne raison à la société S… et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, lieu où demeure le défendeur, c’est à dire la société S…
Il convient de rappeler qu’en matière de litige, l’article 42 du Code de Procédure Civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » (le défendeur étant celui contre qui un procès est intenté).
Toutefois, en matière commerciale, il est possible de déroger à cette règle (c’est à dire prévoir que le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur) sur le fondement de l’article 48 du Code de Procédure Civile sous réserve de respecter la triple condition suivante :
- la dérogation n’est possible qu’entre parties ayant toutes contractées en qualité de commerçant ;
- la dérogation doit avoir été convenue entre toutes les parties ;
- la dérogation doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La cour d’appel d’Aix en Provence faisant application de cet article 48 a ainsi jugé que la clause attributive de compétence insérée à la fin d’un texte de 15 lignes intitulé « attestation de mandat », dans les termes suivants : « en cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralités de défendeurs », n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 48 du Code de Procédure Civile, puisqu’elle n’est nullement très apparente et ne désigne pas clairement la juridiction compétente.
L’affaire a donc été renvoyée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Ces clauses souvent considérées comme des clauses standard doivent être rédigées avec soin.
A défaut celui qui veut s'en prévaloir en sera privé et devra s'en tenir aux régles du droit commun.
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