Audiovisuel : la déclaration auprès de la SCAM ne donne pas de facto la qualité d’auteur : il faut avant tout que l’œuvre soit originale !
Le dépôt d’une œuvre auprès d’une société de gestion collective ne suffit pas pour attribuer la qualité d’auteur à celui qui s’en prévaut. Seule l’originalité de l’œuvre peut investir son auteur de droits de propriété intellectuelle : cour de cassation 15 octobre 2014 (civ 1ère – pourvoi n°10-12065).
Dans cette affaire, le demandeur avait rédigé un synopsis dans la perspective de réalisation d’un film documentaire. Quelques années après son départ de la société de production, le film documentaire est finalement réalisé et est déposé auprès de la SCAM (Société civile des auteurs multimédia) avec mention d’une répartition des droits à concurrence de 15 % pour lui, 70 % pour le réalisateur et 15% pour l’auteur du scénario.
Considérant que la société de production, le réalisateur et l’auteur du scénario avaient porté atteinte à ses droits d’auteur, il les assigne en contrefaçon.
Le TGI et la Cour d’Appel de Paris rejettent ses demandes en contrefaçon au motif que le document qu’il avait rédigé n’était pas éligible à la protection par le droit d’auteur.
Il forme alors un pourvoi en cassation et revendique des droits de propriété intellectuelle affirmant que l’existence de ces droits « résulte de sa désignation en qualité d’auteur dans un document convenant de la répartition des droits avec les autres auteurs ».
Mais la Cour de cassation sanctionne ce raisonnement : elle réaffirme que « la détermination de la qualité d’auteur d’une œuvre protégée relève exclusivement de la loi, (…) la seule déclaration faite auprès de la SCAM en vue de la fixation du montant des redevances n’avait pu investir [l’auteur du synopsis] de cette qualité et que la protection de ses droits était subordonnée à la reconnaissance de l’originalité du document litigieux. »
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