Obligation de diffusion et contrat de préachat de droits audiovisuels
Il n’y a pas d’obligation de diffusiondans les contrats de préachat sauf si cette obligation a été expressément prévue dans le contrat : arrêt de la Cour D’appel de Paris du 26 juin2014 RG 12/14235
Une chaîne de télévision avait conclu avecune société de production un contrat d’achat de droits de diffusion portant sur un documentaire.
Aux termes de ce contrat la société deproduction mettait à la disposition de la chaîne, l’oeuvre audiovisuelle à titre exclusif pour une durée de 3 ans.
En contrepartie la chaîne versait la somme de 9500 euros et était autorisée à deux multidiffusions sur le territoire français pendant 3 ans.
Mais la chaîne n’a jamais diffusé le documentaire.
La société de production et l’auteur du documentaire ont assigné la chaîne alléguant que l’obligation de diffusion était contenu dans le contrat du fait que la chaîne s’était engagée à « mettre en oeuvre tous les moyens propres à assurer la diffusion de l’oeuvre à l’intérieur du délai contractuel » ; En ne diffusant pas le documentaire et en ne levant pas l’exclusivité, ils considèrent que la chaîne s’est rendue responsable d’un préjudice de perte de chance de diffuser le documentaire à l’égard de la société de production et d’un préjudice moral de privation illégitime d’audience ainsi qu’un préjudice matériel de privation de rémunération à l’égard de l’auteur de documentaire.
Mais la cour d’appel qui confirme l’arrêt duTGI de Paris retient que l’objet de la convention était bien l’achat des droits de diffusion et que « dans la mesure où il ne comporte aucune disposition en ce sens la chaîne n’avait aucune obligation de le diffuser.Si la société de production et l’auteur du documentaire n’avaient pas l’intention que la diffusion de ce film ne soit laissée à la libre disposition de la chaîne, elles auraient du faire insérer une disposition comprenant une telle obligation. »
Par ailleurs la cour relève que la chaîne n’avait acquis les droits que pour la France, les DOM TOM et les principautés d’Andorre et Monaco : l’auteur du documentaire aurait pu trouver d’autres diffuseurs dans le reste du monde et les droits n’avaient été concédés à titre exclusif que pour une durée de trois ans.En conséquence l’auteur ne pouvait légitimement soutenir que l’absence de diffusion du documentaire avait porté atteinte à son droit moral et à ses droits patrimoniaux.
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