Valeur juridique d’un « deal memo »
La plus grande prudence doit être observée lors de la rédaction des deal mémos ! Cet arrêt donne l’occasion d’appréhender la nature et la portée juridique des deal memos qui sont très souvent conclus entre distributeurs et producteurs d’œuvres audiovisuelle et cinématographique -Tribunal de Grand Instance de Paris du 7 juin 2013 (n° RG : 13/02395)
En l’espèce un producteur avait conclu avec un distributeur un « deal memo » portant sur la distribution cinéma et vidéo d’un long métrage alors en préparation qu’il produit.
Aux termes de ce deal mémo, il était convenu que le distributeur s’engageait à verser un minimum garanti de 50000 euros (10 % à la signature, le solde à la livraison du matériel). Les parties avaient également convenu qu’elles s’engageaient à signer un contrat de distribution dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le 31 mars 2011. Malgré des échanges de projet entre les parties, ce contrat de distribution n’a jamais été signé ; En conséquence le distributeur a considéré que le deal mémo était caduc et qu’il était donc libéré de ses obligations à l’égard du producteur (et notamment le versement du solde du minimum garanti).
Mais le producteur qui avait escompté la créance qu’il détenait sur le distributeur en vertu du deal mémo auprès de la société COFILOISIRS conteste la position du distributeur. Il l’assigne afin de faire juger que le distributeur a résilié unilatéralement et de manière fautive le contrat du 31 janvier 2011 et obtenir réparation.
Les juges vont constater que le « deal memo » comporte des engagements réciproques précis et détaillés qui obligent les parties et qui en font un contrat de distribution nullement conditionné par la signature d’un autre contrat plus détaillé comme le prétend le distributeur. Ils relèvent également que le « deal memo » ne contient aucune clause de caducité ni aucune clause résolutoire. Ce deal mémo ne prévoit pas par exemple qu’il serait caduc en cas d’absence de signature d’un contrat de distribution détaillé avant le 31 mars 2011. En conséquence, le distributeur n’est pas recevable à invoquer la non-conclusion d’un contrat de distribution pour se dégager de ces obligations dans la mesure où ce contrat de distribution existait dès la signature du deal mémo.
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