Peut-on exploiter les droits d’un film sans avoir à en supporter les devoirs à l’égard de ces auteurs ?
La résiliation d’un contrat de cession de droit d’auteur n’a pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclus antérieurement - Cour de cassation, Civ 1ère, 29 Mai 2013
Les films « Dupont Lajoie » et « Un Taxi Mauve » ont été réalisés par Yves Boisset, produits par la société Sofracima. En 1974, Yves Boisset cède ses droits d’auteur à Sofracima.
Par contrat du 19 Mars 1987, Sofracima cède les droits d’exploitation télévisuelle à la société Canal 01 qui les cède à CED, qui les cède à la société MK2.
Yves Boisset reproche à la société Sofracima d’avoir manqué à ses obligations de reddition de compte et de versement de la rémunération proportionnelle. Il a assigné la société Sofracima en résiliation des contrats conclus en 1974 puis accompagné par d’autres auteurs, il a assigné la société MK2 et Sofracima en contrefaçon et versement d’une provision sur la rémunération proportionnelle.
Les contrats ont été résiliés le 5 juin 1998 mais MK2 a poursuivi l’exploitation des films au delà de cette date.
La cour d’appel avait retenu les actes de contrefaçon mais la cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 1184 du code civil, les articles L 131-3 et L 132-24 en précisant que « la résiliation des contrats de cession de droits d’auteur n’avait pas pour effet d’anéantir les contrats d’exploitation conclus antérieurement ».
La cour d’appel avait également accueilli la demande de condamnation de la société MK2 au paiement d’indemnités provisionnelles au titre de la rémunération due aux auteurs, retenant que MK2 ne pouvait pas se prévaloir de l’exécution de ses propres obligations au profit de la société Sofracima alors même qu’elle savait que la société Sofracima ne respectait pas ses obligations à l’égard des auteurs.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel ajoutant une précision à l’action directe dont dispose les auteurs ; l’auteur dispose d’une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, qu'autant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte, en sorte que la connaissance que pouvait avoir la société MK2 des difficultés de paiement des droits d'auteur par le producteur était indifférente.
C’est donc à la Cour d’appel de renvoi qu’il appartient désormais de se prononcer sur le sort des droits d’exploitation télévisuelle de la société MK2.
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